Le nouveau régime juridique, fiscal et social appliqué aux attributions d'actions gratuites

19/05/2015
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L’article 34 du projet de loi Macron modifie profondément le régime juridique, fiscal et social des attributions d’actions gratuites susceptibles d’être réalisées par les sociétés par actions. Ces modifications concernent aussi bien l’entreprise elle-même que les salariés bénéficiaires.

I Les nouvelles modalités d’attribution et de conservation des actions gratuites :

Régime actuel : les actions attribuées ne peuvent être acquises qu’à l’issue d’une période dite d’acquisition dont la durée ne peut être inférieure à 2 ans. Une fois acquises, les actions gratuites doivent être conservées par le bénéficiaire pendant au moins deux ans.

Il appartient à l’AG de déterminer la durée de conservation qui peut être ramenée à zéro si elle a porté la durée d’acquisition à 4 ans. En effet, le cumul de ces deux périodes ne peut être inférieur à 4 ans.

Nouveau régime :

-          La durée légale d’acquisition est ramenée à un an ;

-          La durée minimale de conservation est également ramenée à un an ;

-          Le cumul de ces deux périodes ne peut être inférieur à deux ans.

Par ailleurs, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié qui ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq et qui s’applique actuellement quel que soit la part du capital distribué sous forme d’actions gratuites sera limité aux opérations excédant 10% du capital social.

II Le régime fiscal et social des AGA pour les bénéficiaires :

Le régime d’imposition des gains réalisés par les salariés du fait de l’acquisition d’actions gratuites est modifié. Ces gains ne seront plus imposés comme des traitements et salaires, mais comme des plus-values mobilières. Ils seront donc soumis au barème de l’IR, après application de l’abattement en fonction de la  durée de détention.

Par contre, et en toute logique, ces gains seront désormais soumis à la CSG applicable aux revenus du patrimoine en application de l’art.L.136-6 du CSS et non plus comme revenus d’activité ou de remplacement. Il en résulte aussi que ces gains seront donc désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%, ces derniers s’appliquant à tous les revenus du patrimoine.

Mais, en contrepartie, les salariés bénéficiaires n’acquitteront plus la contribution salariale au taux de 10%, les AGA ne figurant plus dans le champ d’application de l’art .L.137-14 du CSS.

III Le régime social des AGA pour les entreprises :

Le taux de la contribution patronale sur les AGA est ramené de 30 à 20% (par contre, ce taux reste fixé à 30% sur les stock-options).

Par ailleurs, le projet de loi, tel qu’adopté aussi bien par l’AN et le Sénat, revient sur une anomalie souvent dénoncée : la contribution patronale était jusqu’à présent acquittée par les entreprises au moment de l’attribution des actions gratuites et non pas au moment de l’acquisition effective de ces actions par les salariés. Il en résultait que la contribution pouvait fort bien être payée à l’Urssaf sur des actions qui ne verraient jamais le jour (ex. : disparition de la société émettrice, attribution d’actions soumises à des conditions). Le projet prévoit que la contribution sera versée par les entreprises à l’Urssaf au moment de l’acquisition effective de ces actions par les bénéficiaires.

Enfin, certaines entreprises seront exonérées de cette contribution : les ETI et les PME qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices (ETI), soit depuis leur création (PME), mais ce dans la limite d’un PASS par salarié bénéficiaire.

Gérard Kesztenbaum 

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